Une telle évolution rétablirait la représentation politique dans son acception véritable, « dont les fondateurs modernes du gouvernement dit représentatif s’étaient complètement et volontairement écartés », puisqu’elle consacrerait l’antériorité de la volonté populaire. Author Bacot, Guillaume. Function: view, Pensée : positivisme juridique étatique, L’État détenteur du pouvoir normatif initial, L’auto-limitation formelle de l’État par la constitution (par la souveraineté nationale), Faculté de droit, sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg, Faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Picardie Jules Verne, Bulletin des lois de la République française, Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Fichier d’autorité international virtuel, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Carré_de_Malberg&oldid=177019391. Carré de Malberg révèle ainsi son intention prescriptive : s’il trouve dans un texte sans valeur juridique les principes de la souveraineté et de l’État, c’est parce qu’il les croit vrais, autrement dit, parce que « la souveraineté est par nature nationale, c’est-à -dire que la nation en est naturellement le titulaire. La souveraineté interne est le pouvoir qu’exerce un Etat au sein de ses frontières. Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de l’État moderne. « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue du droit public, 2e trimestre, 1931. Le positivisme impossible (Paris, Michalon, 2010). La République étant "le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple" (article 2 de la Constitution), l'exercice de la souveraineté nationale est délégué par les citoyens à des représentants élus. Le projet de Carré de Malberg d’une théorie générale à  la fois positive et prescriptive est donc manifestement inabouti : il échoue à  déduire la notion éthico-politique de souveraineté nationale de la seule exigence de cohérence interne du système juridique ; dès lors, il ne peut en affirmer la valeur que par un choix axiologique, corollaire du fait socio-politique qu’il suppose au fondement de l’ordre juridique, tout en s’interdisant de le prendre en compte pour rendre raison de sa création. On peut donc penser que le juriste strasbourgeois se méprend sur la portée de la réforme qu’il préconise. Il y enseigne, comme chargé de cours, le droit international privé ainsi que, dès 1891, le droit international public[7]. Le positivisme ne peut appréhender comme moyen de limitation de l’État que le seul droit positif. Line: 208 Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale: Auteur: Guillaume Bacot: Éditeur: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1985: Original provenant de: l'Université de Californie: Numérisé: 25 janv. Un lien profond rattache ces deux difficultés l’une à  l’autre : rien, dans l’ordre juridique abstrait de sa fondation, ne permet de penser la souveraineté de l’État comme souveraineté nationale. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale … Il implique une transformation de l'exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. L’illimitation de la puissance parlementaire lui paraît avoir pour cause la notion de volonté générale, à  laquelle il ne prêtait guère attention dans la Contribution, dont se réclame le Parlement. Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. Il exerce la profession d'avocat à Paris[6]. Carré de Malberg présente donc ici une opposition, qui recoupe celle de ses deux lectures successives du droit public français, entre une conception démocratique où il représente une volonté souveraine antérieure, transcendant l’ordre juridique, et une conception organique de l’État, où le corps législatif invente une volonté non préexistante. Selon sa théorie, le positivisme juridique restreint l’objet de la science du droit aux seules normes valides posées par un acte de volonté de l’État souverain. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (French Edition) [Bacot, Guillaume] on Amazon.com. La thèse qui sera défendue dans les pages qui suivent est que la tension, latente dans la Contribution, entre projet positiviste et visée prescriptive, amène finalement à  l’éclatement de l’entreprise positiviste. Pour lui, il n’y a pas de droit antérieur à l’État qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à l’État, car il n’y a de droit que celui validé par l’État. Les deux concepts enchevêtrés à partir desquels Carré de Malberg décrit la position du Parlement sous la Constitution de 1875 sont la personnalité juridique de l'Etat et la souveraineté nationale. Carré de Malberg souligne qu’un Etat possède deux souverainetés différentes : la souveraineté interne et la souveraineté externe. Le 15 décembre 1887, il soutient sa thèse sur l'histoire de l'exception en droit romain et dans l'ancienne procédure française[5]. Description 200 pages ; 24 cm. Line: 107 [7]« Il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les volontés énoncées par une oligarchie sont l’expression de la volonté générale de la communauté, alors surtout que les soi-disant représentés sont exclus de la possibilité d’opposer une volonté contraire à  celle qui passe pour représenter la leur. Avantage du reste incertain, puisque, comme on le verra, Carré de Malberg constate que la théorie de la souveraineté nationale n’empêche pas le Parlement de s’identifier au souverain. Pour Carré de Malberg, à  l’époque de la Contribution, la seule conception de la souveraineté pertinente au regard de la science du droit est celle qui la place dans l’État, puisque seule la théorie de la souveraineté de l’État permet de penser l’immanence du souverain au droit qu’il institue ; mais cette souveraineté de l’État ne peut se comprendre pour lui que comme synonyme de la souveraineté de la nation. Carré de Malberg paraît donc supposer que la Constitution redevient, par la seule vertu du référendum, le fondement originaire de l’ordre juridique, de sorte qu’elle s’impose au peuple lui-même, alors même qu’il en est l’auteur. ». [3]. On pourrait alors comprendre l’assertion de Carré de Malberg en un sens plus faible : l’instauration du référendum ne rétablit pas la supériorité de droit de la Constitution sur la loi ordinaire, parce que celle-ci n’a jamais cessé d’exister, mais elle l’établit de fait, en tant qu’elle garantit la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Cf., sur la Théorie de la personnalité morale de Michoud, Éric Maulin, op.cit., pp. Cet argument peut s’entendre de deux façons : selon la première, la notion de souveraineté nationale serait appelée par le caractère nécessairement impersonnel de la souveraineté étatique. Il souscrit à la définition française de l’État comme personnification juridique de la Nation souveraine. En 1870, son père meurt devant Metz lors de la guerre franco-allemande[4]. [1] La théorie de l’État de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 336. La théorie juridique, en conséquence, présuppose une communauté objective d’individus, et peut donc soutenir que l’ordre juridique équivaut à  leur volonté collective. CARRÉ DE MALBERG ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA REVOLUTION FRANÇAISE ÉRIC MAULIN Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fonde-ment de l'État moderne. Nous nous attacherons d’abord à  restituer la logique interne de cette évolution ; c’est donc du projet positiviste de la Contribution qu’il faut partir, et de l’articulation à  ce projet d’une problématique visée prescriptive. Certains auteurs comme Maurice Hauriou ou Léon Duguit ne retiendront pas l’idée d’auto-limitation mais d’hétéro-limitation. Il propose une alternative à ce parlementarisme absolu : donner plus de pouvoir au gouvernement. Le second moment de l’analyse s’attache aux derniers écrits de Carré de Malberg, qui substituent les notions de volonté générale et de souveraineté populaire à  celle de souveraineté nationale, en même temps qu’ils donnent libre cours à  l’ambition prescriptive de son œuvre, jusque-là  contenue par son projet positiviste. Il est élève au collège d'Arcueil puis au collège Stanislas à Paris[4]. [2]Éric Maulin, La théorie de l’État de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 109. La démocratie directe semble ici s’imposer d’abord comme le résultat nécessaire du principe selon lequel la volonté suprême est la volonté générale, principe dont Carré de Malberg affirme qu’il est au fondement du droit public français ; mais elle a aussi sa préférence, dans ce texte, comme l’indique le fait qu’il présente comme un régime autoritaire le régime représentatif dont il faisait naguère le modèle même du gouvernement légitime.[9]. Les Constituants de 1791, selon Carré de Malberg, ont naturellement déduit la représentation politique de la notion de souveraineté nationale : « Le principe de la souveraineté nationale a paru, au contraire [de la monarchie absolue et de la démocratie directe], en 1789-91, impliquer que tout titulaire du pouvoir n’est, dans l’exercice de ses attributs de puissance, qu’un délégué ou représentant de la nation, seule … Cette pensée, dite de l’Isolierung, prétend faire du droit une science positive, c’est-à -dire autonomiser son étude vis-à -vis de toute considération extra-juridique. © 2015 www.juspoliticum.com / Revue internationale de droit politique, Publication d'E. Line: 478 Ainsi aucun des organes pris séparément ne peut posséder une puissance illimitée. Cf., sur la Théorie de la … Sa théorie du droit positif présuppose l’idée, même si Carré de Malberg s’en explique assez peu, qu’il existe des principes au fondement des institutions d’un État particulier, qui confèrent leur rationalité au droit de cet État, et qu’il appartient au juriste de mettre au jour. Etonnamment, pourtant, Carré de Malberg considère qu’une révision de la Constitution qui aurait été adoptée par référendum sans remplir les conditions prévues à  cet effet par la Constitution, pourrait être déclarée inconstitutionnelle.[14]. Le principe de souveraineté nationale empêcherait cette identification. Le droit américain, du reste, fondé sur le principe de souveraineté populaire, montre bien qu’un tel principe, combiné avec le régime représentatif, n’implique pas que la puissance législative ne soit pas une compétence dérivée de la Constitution[13]. Guillaume Bacot. Ce rapport entre souveraineté étatique et souveraineté nationale est cependant également contestable ; Carré de Malberg postule que la volonté une que manifeste l’ordre juridique, pour être réellement unifiante, doit être considérée comme celle des membres de la collectivité. » Loc.cit., p. 241. réflexions de l’abbé et la doctrine libérale du XIXème siècle à propos de la liberté individuelle comme objectif principal de l’établissement public ; la déformation par Carré de Malberg de la théorie de la représentation nationale comme une théorie de l’organe, ce que Sieyès n’avait jamais Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale - (EAN13 : 9782271058584) édité par CNRS Editions - Mutations et continuité de la théorie de l’État de Carré de Malberg », Revue française d’histoire des idées politiques, n°4, 1996, p. 316). Par conséquent, les dire souverains revient à  confondre le véritable souverain, qui est l’État, avec ses organes, c’est-à -dire une personne morale avec des personnes physiques. Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur l’État, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : l’État est consubstantiel au droit. À cet égard on a pu dire que Carré de Malberg était le véritable fondateur de la construction du droit par degré, que. Selon carré de malberg, « la souveraineté est la puissance entière et perpétuelle d’une république. Il a publié notamment Archéologie de la représentation politique. Carré de Malberg montre que tous les organes de l’État sont des pouvoirs institués et limités par la Constitution y compris l’organe de révision constitutionnelle. [12] Le rétablissement de la souveraineté populaire dans ses droits passe par l’introduction du référendum d’initiative populaire. Selon lui, la constitution originelle ainsi que l’État ne sont que des purs faits non susceptibles de qualification juridique. La difficulté propre à  la pensée de Carré de Malberg tient à  son acception du positivisme juridique. Tous les autres pouvoirs créés par elle étant de simples organes d'Etat, c'est-à-dire des pouvoirs institués par la Constitution et limités par elle. En effet, dit-il, faire du peuple le souverain de fait revient à  subordonner le Parlement à  la Constitution ; l’institution du référendum est à  elle seule la preuve que la Constitution est l’œuvre du peuple, et que le Parlement lui est par conséquent soumis, c’est-à -dire qu’il ne peut la réviser à  volonté. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale. Il publie aux Pandectes ses premières notes de jurisprudence[6]. C’est en effet parce que la souveraineté légitime est désormais, aux yeux de Carré de Malberg, la souveraineté populaire, que le dispositif présenté naguère comme consacrant une autre théorie de la souveraineté, supérieure à  la souveraineté populaire comme à  la souveraineté monarchique, est maintenant vu comme une usurpation des droits du souverain légitime au profit de quelques uns. Il implique une transformation de l’exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. Cette expression n’est donc légitime que sous réserve de l’expression directe du peuple, que le régime représentatif a au contraire prétendu empêcher : La construction de 1791 n’est plus ici comprise que comme une justification embarrassée d’un « dessein fort pratique », celui d’assurer leur domination de classe, que se proposaient les fondateurs du régime représentatif. 0 Reviews. [4]Léon Michoud, pour sa part, résout ce problème en fondant sa théorie juridique de l’État sur une théorie sociologique de l’État qui le définit par les intérêts communs d’un ensemble d’individus. Thèmes : De sorte qu’au lieu de prôner désormais un retour à  la lettre de ce principe, il veut au contraire faire droit à  la souveraineté populaire qui lui paraît maintenant le véritable principe au fondement du droit public français. Enfin, l’argument selon lequel la souveraineté étatique nécessite le principe de la souveraineté nationale pour des raisons de cohérence interne peut s’entendre d’une autre manière, selon laquelle l’État, comme organisation juridique de la collectivité, « n’est pas autre chose que la personnification de la nation », c’est-à -dire du peuple lui-même, ainsi unifié, de sorte que souveraineté étatique et souveraineté nationale seraient deux expressions synonymes. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de l’État. » La loi…, op.cit., p. 216. Il a dénoncé le « parlementarisme absolu Â» sous la IIIe République. » en effet, avec la révolution le peuple devient titulaire de la souveraineté. [14]« bien entendu, pour que cette intervention fût concevable, il faudrait supposer, par ailleurs, que la Constitution a requis, soit du Parlement, soit du peuple lui-même, l’observation de certaines conditions spéciales (…) Au cas où une loi qui ne remplit pas ces conditions est attaquée comme portant atteinte à  une disposition constitutionnelle, il appartiendrait à  l’autorité juridictionnelle désignée à  cet effet de déclarer après vérification du bien-fondé de ce grief, que la loi en question ne satisfait pas aux exigences d’où dépend la validité de sa formation. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale de Guillaume Bacot, date de sortie le 01 janvier 2001 Carré de Malberg n'a pas inventé la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale ! Dès lors, au lieu de critiquer la pratique du régime parlementaire de 1875 au nom des principes généraux de la théorie de l’Etat mis au jour dans la Contribution, c’est-à -dire au nom d’une souveraineté que nul ne peut s’approprier tout entière parce qu’elle appartient à  un être de raison - la nation, l’omnipotence parlementaire lui apparaît alors comme une usurpation de la souveraineté populaire ; si, en effet, la puissance parlementaire est fondée sur l’invocation de la volonté générale, comprise comme volonté des citoyens réels, il est illégitime que celle-ci, véritable souveraine, ne puisse s’exprimer directement. Structure et fondement d’une crise (Paris, Presses de Sciences Po, 2010), Carré de Malberg. [10]. L'Etat est le sujet de la puissance publique. Line: 479 Or, il y a là  une identification indue entre les notions d’unité et de personnalité : les individus qui composent la collectivité peuvent être unifiés – c’est-à -dire rassemblés - par leur soumission commune à  un ordre juridique, sans former pour cela, selon le mot de Rousseau, un « moi commun ». 174-177. Il y a ainsi, semble-t-il, une visée prescriptive sous-jacente à  toute l’œuvre de Carré de Malberg, qui se révèle d’autant plus clairement que l’on s’attache aux évolutions, considérables, de sa lecture du droit public français. Cette notion rousseauiste que Carré de Malberg comprend comme volonté de tous, c’est-à -dire volonté préexistante du corps des citoyens, et non plus la volonté nationale, est désormais, selon lui, le fondement du droit public français. Là  encore, cependant, en toute rigueur, ce n’est que pour ce qui concerne les lois non ratifiées par le peuple, que ce contrôle pourrait acquérir un sens, dès lors que le peuple est l’auteur de la Constitution, et non pour les lois que le peuple a directement approuvées ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel sous la Ve République l’a montré, qui considère qu’une décision du peuple ne peut être frappée d’inconstitutionnalité par le juge constitutionnel, lequel doit nécessairement s’effacer devant elle. Il n’y a donc de personnalité juridique que consentie par l’État. Carré de Malberg et lorigine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale 03598 8: Amazon.es: Bacot, Guillaume: Libros en idiomas extranjeros Si, en effet, l’État est souverain, il s’ensuit que le peuple ou le roi ne peuvent être que ses organes. Cette théorie de l’auto-limitation permet de concevoir l’État comme un être juridique et cela sans sacrifier son caractère souverain. ISBN 2222035988. 335–509; G. Bacot, Carré de Malberg et l' origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale , Line: 24 De tous les juristes français, Carré de Malberg est celui qui a le plus contribué à  acclimater la pensée juridique allemande en France. [15]. Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/page/index.php Le projet d’une théorie positive générale, par ailleurs, ne se conçoit que parce qu’il existe un idéal juridique, auquel se confronte le droit d’un État particulier. En effet, contrairement à  l’Urnorm de Kelsen, elle est pensée comme un moment constituant originaire, où se trouve fondé le droit ; or, puisque la nation ne saurait préexister à  sa première constitution, et que Carré de Malberg récuse la solution hobbesienne, par laquelle la nation advient à  l’existence par la vertu du contrat originel passé par les individus les uns avec les autres, parce qu’elle le ferait renouer avec le jusnaturalisme, il lui est impossible de rendre juridiquement compte du moment constituant. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de l’État. Partant de l’analyse des institutions de la IIIe République, il constate l’omnipotence parlementaire, et le règne de l’État légal, au détriment de l’État de droit, puisque le pouvoir législatif n’est soumis à  aucune limitation. Pour aller plus loin : Voir cet article de la plateforme en sciences sociales Cairn-info, intitulé, Souveraineté populaire et parti unique en Afrique noire / Abel Eyinga Elle permettrait le rétablissement de la distinction entre la puissance législative ordinaire et le pouvoir constituant, ainsi que la possibilité, qui découle de l’introduction du référendum, d’instituer un contrôle de constitutionnalité des lois. [13]C’est donc de manière tout aussi indue que Carré de Malberg récuse le principe de la hiérarchie des normes à  propos du droit français, en arguant que le Parlement tient sa puissance d’elle et non de la Constitution. En effet, cette puissance, cette souveraineté étatique apparaît aussi très clairement dans les différents éléments qui déterminent, selon les travaux de Carré de Malberg, l’existence d’un État en tant qu’entité juridique. Chez Carré de Malberg, toutefois, celles-ci s’apprécient à  l’aune de principes qui en déterminent la cohérence, et qui dessinent les contours d’une théorie positive générale du droit. L’État est un sujet unique de droit, une personne juridique. La conséquence que tire Carré de Malberg de l’instauration du référendum, à  savoir le rétablissement d’une délégation constitutionnelle de la puissance législative au Parlement, et de la supériorité de la Constitution sur les lois ordinaires, est discutable pour deux raisons au moins. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale.Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique. Ainsi deux conceptions démocratiques verront le jour. Cette préférence est affirmée sans ambiguïtés dans un article publié en 1931[10], dans lequel il reprend les conclusions de La loi, expression de la volonté générale, pour préconiser l’introduction d’éléments de la démocratie directe dans les institutions de la IIIe République. Là  encore, on peut objecter que rien n’empêcherait une loi ordinaire de porter atteinte à  la Constitution, dès lors qu’elle est approuvée par le peuple. » Ibid., p. 219. Si le droit français a donc un statut particulier, dans la pensée de Carré de Malberg, c’est parce que les principes dont il est porteur sont précisément, selon lui, de nature à  rendre possible une théorie de l’État qui n’ait jamais à  sortir de l’orbite du droit, c’est-à -dire une théorie pleinement positive. La Nation, auteur de la Constitution originaire, est seule souveraine. En premier lieu, on peut en effet soutenir que le Parlement a toujours tenu, en droit, sa puissance de la Constitution : le fait que la loi soit considérée comme l’expression de la volonté générale n’implique nullement que le Parlement ne soit pas habilité par la Constitution à  l’exprimer, et qu’il ne soit pas, par conséquent, subordonné à  la Constitution, en tant que celle-ci est nécessairement elle-même la volonté initiale du souverain, et, en tout cas, l’organisation juridique de la collectivité. Or, une telle visée ne va pas sans poser problème, au regard de son projet positiviste. Cette première difficulté en soulève une seconde, relativement à  la fondation première de l’ordre juridique ; de son propre aveu, elle échappe à  toute appréhension par la théorie juridique. Il enseigne ensuite à Strasbourg. Maulin[5], pose problème au regard du projet d’autonomisation de la science du droit, puisque l’ordre juridique reste, malgré tout, ultimement fondé sur un fait social qui échappe à  toute qualification juridique ; on peut voir là  un échec à  « donner un fondement juridique à  la personnalité de l’État »[6], c’est-à -dire un échec de son positivisme juridique. On sait que CARRE de MALBERG a trouvé le secret de l'autolimitation dans le principe de la souveraineté nationale. La thèse positiviste de l’inexistence d’un droit antérieur à l’État va conduire Carré de Malberg à défendre l’idée que la naissance de l’État ne peut être que factuelle. D'après Carré de Malberg, le droit doit impérativement être séparé de la morale mais également du droit naturel et de la politique. 2018), La théorie de l'État entre passé et avenir, http://juspoliticum.com/article/De-la-souverainete-nationale-a-la-volonte-generale-536.html. La Constitution de 1791, dans laquelle il voyait au début des années 1920 un modèle de cohérence qui confiait à  la représentation parlementaire la faculté de donner vie à  la nation, devient en 1931 la mystification originaire qui rend possible la dépossession du peuple. Mais d’un autre côté Carré de Malberg entend bien montrer que le droit constitutionnel moderne est fondé sur les principes issus de la Révolution française et, en particulier, le principe de la souveraineté nationale, tandis que le droit monarchique allemand antérieur à la Première guerre mondiale, fondé sur le principe monarchique, traduit une conception du droit dépassée révolue et, pour tout dire, réactionnaire. Bibliography, etc. Cette définition implique les trois principes suivants : La Constitution détermine les formes ou les conditions d’exercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs qu’elle confère aux organes de l’État. De fait Carré de Malberg hésite, dans La loi… entre une caractérisation du peuple qui en fait le souverain, et l’autre qui le fait « organe suprême », sans que l’on sache, comme le dit C. Schönberger, qui est alors le souverain. Tout se passe, finalement, comme si cette visée normative, à  l’étroit dans la gangue des concepts de l’école positiviste allemande, finissait par la faire éclater, restreignant du même coup la portée de l’œuvre à  la seule explicitation du droit public français, en tant qu’il est fondé sur un projet politique démocratique. Et c’est justement le mérite de la tradition constitutionnelle française, que d’avoir fait du détenteur de la souveraineté, qui est toujours l’État en tant qu’il est l’expression de l’unité de volonté de la collectivité, la nation ou la collectivité elle-même. Raymond Carré de Malberg, né le 1er novembre 1861 à Strasbourg et mort le 21 mars 1935 dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français.