Une telle évolution rétablirait la représentation politique dans son acception véritable, « dont les fondateurs modernes du gouvernement dit représentatif sâétaient complètement et volontairement écartés », puisquâelle consacrerait lâantériorité de la volonté populaire. Author Bacot, Guillaume. Function: view, Pensée : positivisme juridique étatique, LâÃtat détenteur du pouvoir normatif initial, Lâauto-limitation formelle de lâÃtat par la constitution (par la souveraineté nationale), Faculté de droit, sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg, Faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Picardie Jules Verne, Bulletin des lois de la République française, Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, Fichier dâautorité international virtuel, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Carré_de_Malberg&oldid=177019391. Carré de Malberg révèle ainsi son intention prescriptive : sâil trouve dans un texte sans valeur juridique les principes de la souveraineté et de lâÃtat, câest parce quâil les croit vrais, autrement dit, parce que « la souveraineté est par nature nationale, câest-à  -dire que la nation en est naturellement le titulaire. La souveraineté interne est le pouvoir quâexerce un Etat au sein de ses frontières. Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de lâÉtat moderne. « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue du droit public, 2e trimestre, 1931. Le positivisme impossible (Paris, Michalon, 2010). La République étant "le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple" (article 2 de la Constitution), l'exercice de la souveraineté nationale est délégué par les citoyens à des représentants élus. Le projet de Carré de Malberg dâune théorie générale à  la fois positive et prescriptive est donc manifestement inabouti : il échoue à  déduire la notion éthico-politique de souveraineté nationale de la seule exigence de cohérence interne du système juridique ; dès lors, il ne peut en affirmer la valeur que par un choix axiologique, corollaire du fait socio-politique quâil suppose au fondement de lâordre juridique, tout en sâinterdisant de le prendre en compte pour rendre raison de sa création. On peut donc penser que le juriste strasbourgeois se méprend sur la portée de la réforme quâil préconise. Il y enseigne, comme chargé de cours, le droit international privé ainsi que, dès 1891, le droit international public[7]. Le positivisme ne peut appréhender comme moyen de limitation de lâÃtat que le seul droit positif. Line: 208 Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale: Auteur: Guillaume Bacot: Éditeur: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1985: Original provenant de: l'Université de Californie: Numérisé: 25 janv. Un lien profond rattache ces deux difficultés lâune à  lâautre : rien, dans lâordre juridique abstrait de sa fondation, ne permet de penser la souveraineté de lâÃtat comme souveraineté nationale. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale ⦠Il implique une transformation de l'exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. Lâillimitation de la puissance parlementaire lui paraît avoir pour cause la notion de volonté générale, à  laquelle il ne prêtait guère attention dans la Contribution, dont se réclame le Parlement. Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. Il exerce la profession d'avocat à Paris[6]. Carré de Malberg présente donc ici une opposition, qui recoupe celle de ses deux lectures successives du droit public français, entre une conception démocratique où il représente une volonté souveraine antérieure, transcendant lâordre juridique, et une conception organique de lâÃtat, où le corps législatif invente une volonté non préexistante. Selon sa théorie, le positivisme juridique restreint lâobjet de la science du droit aux seules normes valides posées par un acte de volonté de lâÃtat souverain. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (French Edition) [Bacot, Guillaume] on Amazon.com. La thèse qui sera défendue dans les pages qui suivent est que la tension, latente dans la Contribution, entre projet positiviste et visée prescriptive, amène finalement à  lâéclatement de lâentreprise positiviste. Pour lui, il nây a pas de droit antérieur à lâÃtat qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à lâÃtat, car il nây a de droit que celui validé par lâÃtat. Les deux concepts enchevêtrés à partir desquels Carré de Malberg décrit la position du Parlement sous la Constitution de 1875 sont la personnalité juridique de l'Etat et la souveraineté nationale. Carré de Malberg souligne quâun Etat possède deux souverainetés différentes : la souveraineté interne et la souveraineté externe. Le 15 décembre 1887, il soutient sa thèse sur l'histoire de l'exception en droit romain et dans l'ancienne procédure française[5]. Description 200 pages ; 24 cm. Line: 107 [7]« Il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les volontés énoncées par une oligarchie sont lâexpression de la volonté générale de la communauté, alors surtout que les soi-disant représentés sont exclus de la possibilité dâopposer une volonté contraire à  celle qui passe pour représenter la leur. Avantage du reste incertain, puisque, comme on le verra, Carré de Malberg constate que la théorie de la souveraineté nationale nâempêche pas le Parlement de sâidentifier au souverain. Pour Carré de Malberg, à  lâépoque de la Contribution, la seule conception de la souveraineté pertinente au regard de la science du droit est celle qui la place dans lâÃtat, puisque seule la théorie de la souveraineté de lâÃtat permet de penser lâimmanence du souverain au droit quâil institue ; mais cette souveraineté de lâÃtat ne peut se comprendre pour lui que comme synonyme de la souveraineté de la nation. Carré de Malberg paraît donc supposer que la Constitution redevient, par la seule vertu du référendum, le fondement originaire de lâordre juridique, de sorte quâelle sâimpose au peuple lui-même, alors même quâil en est lâauteur. ». [3]. On pourrait alors comprendre lâassertion de Carré de Malberg en un sens plus faible : lâinstauration du référendum ne rétablit pas la supériorité de droit de la Constitution sur la loi ordinaire, parce que celle-ci nâa jamais cessé dâexister, mais elle lâétablit de fait, en tant quâelle garantit la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Cf., sur la Théorie de la personnalité morale de Michoud, Ãric Maulin, op.cit., pp. Cet argument peut sâentendre de deux façons : selon la première, la notion de souveraineté nationale serait appelée par le caractère nécessairement impersonnel de la souveraineté étatique. Il souscrit à la définition française de lâÃtat comme personnification juridique de la Nation souveraine. En 1870, son père meurt devant Metz lors de la guerre franco-allemande[4]. [1] La théorie de lâÃtat de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 336. La théorie juridique, en conséquence, présuppose une communauté objective dâindividus, et peut donc soutenir que lâordre juridique équivaut à  leur volonté collective. CARRÉ DE MALBERG ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA REVOLUTION FRANÇAISE ÉRIC MAULIN Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fonde-ment de l'État moderne. Nous nous attacherons dâabord à  restituer la logique interne de cette évolution ; câest donc du projet positiviste de la Contribution quâil faut partir, et de lâarticulation à  ce projet dâune problématique visée prescriptive. Certains auteurs comme Maurice Hauriou ou Léon Duguit ne retiendront pas lâidée dâauto-limitation mais dâhétéro-limitation. Il propose une alternative à ce parlementarisme absolu : donner plus de pouvoir au gouvernement. Le second moment de lâanalyse sâattache aux derniers écrits de Carré de Malberg, qui substituent les notions de volonté générale et de souveraineté populaire à  celle de souveraineté nationale, en même temps quâils donnent libre cours à  lâambition prescriptive de son Åuvre, jusque-là  contenue par son projet positiviste. Il est élève au collège d'Arcueil puis au collège Stanislas à Paris[4]. [2]Ãric Maulin, La théorie de lâÃtat de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 109. La démocratie directe semble ici sâimposer dâabord comme le résultat nécessaire du principe selon lequel la volonté suprême est la volonté générale, principe dont Carré de Malberg affirme quâil est au fondement du droit public français ; mais elle a aussi sa préférence, dans ce texte, comme lâindique le fait quâil présente comme un régime autoritaire le régime représentatif dont il faisait naguère le modèle même du gouvernement légitime.[9]. Les Constituants de 1791, selon Carré de Malberg, ont naturellement déduit la représentation politique de la notion de souveraineté nationale : « Le principe de la souveraineté nationale a paru, au contraire [de la monarchie absolue et de la démocratie directe], en 1789-91, impliquer que tout titulaire du pouvoir nâest, dans lâexercice de ses attributs de puissance, quâun délégué ou représentant de la nation, seule ⦠Cette pensée, dite de lâIsolierung, prétend faire du droit une science positive, câest-à  -dire autonomiser son étude vis-à  -vis de toute considération extra-juridique. © 2015 www.juspoliticum.com / Revue internationale de droit politique, Publication d'E. Line: 478 Ainsi aucun des organes pris séparément ne peut posséder une puissance illimitée. Cf., sur la Théorie de la ⦠Sa théorie du droit positif présuppose lâidée, même si Carré de Malberg sâen explique assez peu, quâil existe des principes au fondement des institutions dâun Ãtat particulier, qui confèrent leur rationalité au droit de cet Ãtat, et quâil appartient au juriste de mettre au jour. Etonnamment, pourtant, Carré de Malberg considère quâune révision de la Constitution qui aurait été adoptée par référendum sans remplir les conditions prévues à  cet effet par la Constitution, pourrait être déclarée inconstitutionnelle.[14]. Le principe de souveraineté nationale empêcherait cette identification. Le droit américain, du reste, fondé sur le principe de souveraineté populaire, montre bien quâun tel principe, combiné avec le régime représentatif, nâimplique pas que la puissance législative ne soit pas une compétence dérivée de la Constitution[13]. Guillaume Bacot. Ce rapport entre souveraineté étatique et souveraineté nationale est cependant également contestable ; Carré de Malberg postule que la volonté une que manifeste lâordre juridique, pour être réellement unifiante, doit être considérée comme celle des membres de la collectivité. » Loc.cit., p. 241. réflexions de lâabbé et la doctrine libérale du XIXème siècle à propos de la liberté individuelle comme objectif principal de lâétablissement public ; la déformation par Carré de Malberg de la théorie de la représentation nationale comme une théorie de lâorgane, ce que Sieyès nâavait jamais Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale - (EAN13 : 9782271058584) édité par CNRS Editions - Mutations et continuité de la théorie de lâÃtat de Carré de Malberg », Revue française dâhistoire des idées politiques, n°4, 1996, p. 316). Par conséquent, les dire souverains revient à  confondre le véritable souverain, qui est lâÃtat, avec ses organes, câest-à  -dire une personne morale avec des personnes physiques. Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur lâÃtat, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : lâÃtat est consubstantiel au droit. à cet égard on a pu dire que Carré de Malberg était le véritable fondateur de la construction du droit par degré, que. Selon carré de malberg, « la souveraineté est la puissance entière et perpétuelle dâune république. Il a publié notamment Archéologie de la représentation politique. Carré de Malberg montre que tous les organes de lâÃtat sont des pouvoirs institués et limités par la Constitution y compris lâorgane de révision constitutionnelle. [12] Le rétablissement de la souveraineté populaire dans ses droits passe par lâintroduction du référendum dâinitiative populaire. Selon lui, la constitution originelle ainsi que lâÃtat ne sont que des purs faits non susceptibles de qualification juridique. La difficulté propre à  la pensée de Carré de Malberg tient à  son acception du positivisme juridique. Tous les autres pouvoirs créés par elle étant de simples organes d'Etat, c'est-à-dire des pouvoirs institués par la Constitution et limités par elle. En effet, dit-il, faire du peuple le souverain de fait revient à  subordonner le Parlement à  la Constitution ; lâinstitution du référendum est à  elle seule la preuve que la Constitution est lâÅuvre du peuple, et que le Parlement lui est par conséquent soumis, câest-à  -dire quâil ne peut la réviser à  volonté. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale. Il publie aux Pandectes ses premières notes de jurisprudence[6]. Câest en effet parce que la souveraineté légitime est désormais, aux yeux de Carré de Malberg, la souveraineté populaire, que le dispositif présenté naguère comme consacrant une autre théorie de la souveraineté, supérieure à  la souveraineté populaire comme à  la souveraineté monarchique, est maintenant vu comme une usurpation des droits du souverain légitime au profit de quelques uns. Il implique une transformation de lâexercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. Cette expression nâest donc légitime que sous réserve de lâexpression directe du peuple, que le régime représentatif a au contraire prétendu empêcher : La construction de 1791 nâest plus ici comprise que comme une justification embarrassée dâun « dessein fort pratique », celui dâassurer leur domination de classe, que se proposaient les fondateurs du régime représentatif. 0 Reviews. [4]Léon Michoud, pour sa part, résout ce problème en fondant sa théorie juridique de lâÃtat sur une théorie sociologique de lâÃtat qui le définit par les intérêts communs dâun ensemble dâindividus. Thèmes : De sorte quâau lieu de prôner désormais un retour à  la lettre de ce principe, il veut au contraire faire droit à  la souveraineté populaire qui lui paraît maintenant le véritable principe au fondement du droit public français. Enfin, lâargument selon lequel la souveraineté étatique nécessite le principe de la souveraineté nationale pour des raisons de cohérence interne peut sâentendre dâune autre manière, selon laquelle lâÃtat, comme organisation juridique de la collectivité, « nâest pas autre chose que la personnification de la nation », câest-à  -dire du peuple lui-même, ainsi unifié, de sorte que souveraineté étatique et souveraineté nationale seraient deux expressions synonymes. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence â selon laquelle lâordre juridique est lâexpression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale â parce quâil sâinterdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de lâÉtat. » La loiâ¦, op.cit., p. 216. Il a dénoncé le « parlementarisme absolu » sous la IIIe République. » en effet, avec la révolution le peuple devient titulaire de la souveraineté. [14]« bien entendu, pour que cette intervention fût concevable, il faudrait supposer, par ailleurs, que la Constitution a requis, soit du Parlement, soit du peuple lui-même, lâobservation de certaines conditions spéciales (â¦) Au cas où une loi qui ne remplit pas ces conditions est attaquée comme portant atteinte à  une disposition constitutionnelle, il appartiendrait à  lâautorité juridictionnelle désignée à  cet effet de déclarer après vérification du bien-fondé de ce grief, que la loi en question ne satisfait pas aux exigences dâoù dépend la validité de sa formation. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale de Guillaume Bacot, date de sortie le 01 janvier 2001 Carré de Malberg n'a pas inventé la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale ! Dès lors, au lieu de critiquer la pratique du régime parlementaire de 1875 au nom des principes généraux de la théorie de lâEtat mis au jour dans la Contribution, câest-à  -dire au nom dâune souveraineté que nul ne peut sâapproprier tout entière parce quâelle appartient à  un être de raison - la nation, lâomnipotence parlementaire lui apparaît alors comme une usurpation de la souveraineté populaire ; si, en effet, la puissance parlementaire est fondée sur lâinvocation de la volonté générale, comprise comme volonté des citoyens réels, il est illégitime que celle-ci, véritable souveraine, ne puisse sâexprimer directement. Structure et fondement dâune crise (Paris, Presses de Sciences Po, 2010), Carré de Malberg. [10]. L'Etat est le sujet de la puissance publique. Line: 479 Or, il y a là  une identification indue entre les notions dâunité et de personnalité : les individus qui composent la collectivité peuvent être unifiés â câest-à  -dire rassemblés - par leur soumission commune à  un ordre juridique, sans former pour cela, selon le mot de Rousseau, un « moi commun ». 174-177. Il y a ainsi, semble-t-il, une visée prescriptive sous-jacente à  toute lâÅuvre de Carré de Malberg, qui se révèle dâautant plus clairement que lâon sâattache aux évolutions, considérables, de sa lecture du droit public français. Cette notion rousseauiste que Carré de Malberg comprend comme volonté de tous, câest-à  -dire volonté préexistante du corps des citoyens, et non plus la volonté nationale, est désormais, selon lui, le fondement du droit public français. Là  encore, cependant, en toute rigueur, ce nâest que pour ce qui concerne les lois non ratifiées par le peuple, que ce contrôle pourrait acquérir un sens, dès lors que le peuple est lâauteur de la Constitution, et non pour les lois que le peuple a directement approuvées ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel sous la Ve République lâa montré, qui considère quâune décision du peuple ne peut être frappée dâinconstitutionnalité par le juge constitutionnel, lequel doit nécessairement sâeffacer devant elle. Il nây a donc de personnalité juridique que consentie par lâÃtat. Carré de Malberg et lorigine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale 03598 8: Amazon.es: Bacot, Guillaume: Libros en idiomas extranjeros Si, en effet, lâÃtat est souverain, il sâensuit que le peuple ou le roi ne peuvent être que ses organes. Cette théorie de lâauto-limitation permet de concevoir lâÃtat comme un être juridique et cela sans sacrifier son caractère souverain. ISBN 2222035988. 335â509; G. Bacot, Carré de Malberg et l' origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale , Line: 24 De tous les juristes français, Carré de Malberg est celui qui a le plus contribué à  acclimater la pensée juridique allemande en France. [15]. Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/page/index.php Le projet dâune théorie positive générale, par ailleurs, ne se conçoit que parce quâil existe un idéal juridique, auquel se confronte le droit dâun Ãtat particulier. En effet, contrairement à  lâUrnorm de Kelsen, elle est pensée comme un moment constituant originaire, où se trouve fondé le droit ; or, puisque la nation ne saurait préexister à  sa première constitution, et que Carré de Malberg récuse la solution hobbesienne, par laquelle la nation advient à  lâexistence par la vertu du contrat originel passé par les individus les uns avec les autres, parce quâelle le ferait renouer avec le jusnaturalisme, il lui est impossible de rendre juridiquement compte du moment constituant. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence â selon laquelle lâordre juridique est lâexpression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale â parce quâil sâinterdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de lâÉtat. Partant de lâanalyse des institutions de la IIIe République, il constate lâomnipotence parlementaire, et le règne de lâÃtat légal, au détriment de lâÃtat de droit, puisque le pouvoir législatif nâest soumis à  aucune limitation. Pour aller plus loin : Voir cet article de la plateforme en sciences sociales Cairn-info, intitulé, Souveraineté populaire et parti unique en Afrique noire / Abel Eyinga Elle permettrait le rétablissement de la distinction entre la puissance législative ordinaire et le pouvoir constituant, ainsi que la possibilité, qui découle de lâintroduction du référendum, dâinstituer un contrôle de constitutionnalité des lois. [13]Câest donc de manière tout aussi indue que Carré de Malberg récuse le principe de la hiérarchie des normes à  propos du droit français, en arguant que le Parlement tient sa puissance dâelle et non de la Constitution. En effet, cette puissance, cette souveraineté étatique apparaît aussi très clairement dans les différents éléments qui déterminent, selon les travaux de Carré de Malberg, lâexistence dâun État en tant quâentité juridique. Chez Carré de Malberg, toutefois, celles-ci sâapprécient à  lâaune de principes qui en déterminent la cohérence, et qui dessinent les contours dâune théorie positive générale du droit. LâÃtat est un sujet unique de droit, une personne juridique. La conséquence que tire Carré de Malberg de lâinstauration du référendum, à  savoir le rétablissement dâune délégation constitutionnelle de la puissance législative au Parlement, et de la supériorité de la Constitution sur les lois ordinaires, est discutable pour deux raisons au moins. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale.Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique. Ainsi deux conceptions démocratiques verront le jour. Cette préférence est affirmée sans ambiguïtés dans un article publié en 1931[10], dans lequel il reprend les conclusions de La loi, expression de la volonté générale, pour préconiser lâintroduction dâéléments de la démocratie directe dans les institutions de la IIIe République. Là  encore, on peut objecter que rien nâempêcherait une loi ordinaire de porter atteinte à  la Constitution, dès lors quâelle est approuvée par le peuple. » Ibid., p. 219. Si le droit français a donc un statut particulier, dans la pensée de Carré de Malberg, câest parce que les principes dont il est porteur sont précisément, selon lui, de nature à  rendre possible une théorie de lâÃtat qui nâait jamais à  sortir de lâorbite du droit, câest-à  -dire une théorie pleinement positive. La Nation, auteur de la Constitution originaire, est seule souveraine. En premier lieu, on peut en effet soutenir que le Parlement a toujours tenu, en droit, sa puissance de la Constitution : le fait que la loi soit considérée comme lâexpression de la volonté générale nâimplique nullement que le Parlement ne soit pas habilité par la Constitution à  lâexprimer, et quâil ne soit pas, par conséquent, subordonné à  la Constitution, en tant que celle-ci est nécessairement elle-même la volonté initiale du souverain, et, en tout cas, lâorganisation juridique de la collectivité. Or, une telle visée ne va pas sans poser problème, au regard de son projet positiviste. Cette première difficulté en soulève une seconde, relativement à  la fondation première de lâordre juridique ; de son propre aveu, elle échappe à  toute appréhension par la théorie juridique. Il enseigne ensuite à Strasbourg. Maulin[5], pose problème au regard du projet dâautonomisation de la science du droit, puisque lâordre juridique reste, malgré tout, ultimement fondé sur un fait social qui échappe à  toute qualification juridique ; on peut voir là  un échec à  « donner un fondement juridique à  la personnalité de lâÃtat »[6], câest-à  -dire un échec de son positivisme juridique. On sait que CARRE de MALBERG a trouvé le secret de l'autolimitation dans le principe de la souveraineté nationale. La thèse positiviste de lâinexistence dâun droit antérieur à lâÃtat va conduire Carré de Malberg à défendre lâidée que la naissance de lâÃtat ne peut être que factuelle. D'après Carré de Malberg, le droit doit impérativement être séparé de la morale mais également du droit naturel et de la politique. 2018), La théorie de l'Ãtat entre passé et avenir, http://juspoliticum.com/article/De-la-souverainete-nationale-a-la-volonte-generale-536.html. La Constitution de 1791, dans laquelle il voyait au début des années 1920 un modèle de cohérence qui confiait à  la représentation parlementaire la faculté de donner vie à  la nation, devient en 1931 la mystification originaire qui rend possible la dépossession du peuple. Mais dâun autre côté Carré de Malberg entend bien montrer que le droit constitutionnel moderne est fondé sur les principes issus de la Révolution française et, en particulier, le principe de la souveraineté nationale, tandis que le droit monarchique allemand antérieur à la Première guerre mondiale, fondé sur le principe monarchique, traduit une conception du droit dépassée révolue et, pour tout dire, réactionnaire. Bibliography, etc. Cette définition implique les trois principes suivants : La Constitution détermine les formes ou les conditions dâexercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs quâelle confère aux organes de lâÃtat. De fait Carré de Malberg hésite, dans La loi⦠entre une caractérisation du peuple qui en fait le souverain, et lâautre qui le fait « organe suprême », sans que lâon sache, comme le dit C. Schönberger, qui est alors le souverain. Tout se passe, finalement, comme si cette visée normative, à  lâétroit dans la gangue des concepts de lâécole positiviste allemande, finissait par la faire éclater, restreignant du même coup la portée de lâÅuvre à  la seule explicitation du droit public français, en tant quâil est fondé sur un projet politique démocratique. Et câest justement le mérite de la tradition constitutionnelle française, que dâavoir fait du détenteur de la souveraineté, qui est toujours lâÃtat en tant quâil est lâexpression de lâunité de volonté de la collectivité, la nation ou la collectivité elle-même. Raymond Carré de Malberg, né le 1er novembre 1861 à Strasbourg et mort le 21 mars 1935 dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français.