TOP 10 des citations carré (de célébrités, de films ou d'internautes) et proverbes carré classés par auteur, thématique, nationalité et par culture. La démocratie, que le principe de la souveraineté populaire consacre, aboutit à la désintégration de l’État : « l’État démocratique n’est pas un État véritable, car une confédération d’individus ne peut pas plus qu’une confédération d’États former un État » 23. Le mot de « représentation » n’est dès lors plus qu’une simple métaphore : il n’y a aucun rapport entre l’électeur et le député ; le député n’exerce pas un droit appartenant à l’électeur ; l’élection n’est qu’une fonction. Il en résulte selon lui « que la souveraineté a essentiellement son siège dans le peuple, c’est-à-dire dans les individus mêmes dont le peuple se compose, dans chacun des membres comptés un à un, de la masse populaire » 28. Dans le système français, au contraire, la nation représentée est le seul organe de l’État, exerçant une puissance initiale et totale, de sorte qu’aucun acte étatique ne peut prendre naissance qu’en application d’une loi c’est-à-dire de la volonté nationale. Carré de Malberg pense cependant que l’on ne peut pas définir l’État autrement que comme la personnification juridique de la nation et que cette définition suppose nécessairement le principe de la souveraineté nationale. Il faut toutefois préciser que l’auteur n’a pas voulu substituer une nouvelle théorie à l’ancienne, imparfaite, mais qu’il a entendu reformuler la pensée des révolutionnaires eux-mêmes. Elle suggère que, comme dans l’ordre international une confédération d’États ne peut s’accorder qu’à l’unanimité, la démocratie appelle nécessairement comme son idéal mais aussi sa condition de possibilité – donc son impossibilité – l’unanimité des volontés des citoyens assemblés. Il pense que le peuple allemand « n’a pas de personnalité différente de l’Empire allemand et existant en dehors de lui » dans la mesure où il n’a pas de volonté 43. Il ajoute que « dans le droit public moderne et spécialement dans le système juridique issu des principes dégagés par la Révolution française, la théorie de l’État corporatif devenue prédominante ne peut avoir, en soi et au fond, qu’une seule signification elle implique que l’État n’est pas autre chose que la personnification de la nation. L’opération réalisée par la Révolution consiste en un report du pouvoir du monarque sur la nation mais ce report consiste aussi en une transformation radicale de ce pouvoir. Jusqu’à la Révolution, la souveraineté est entre les mains d’un monarque, lequel est souverain en ce qu’il est le titulaire originaire de sa puissance et ne dépend d’aucune volonté supérieure. Recueil de citations classées par thème : Volonté générale. Toutefois, dans le même temps, et paradoxalement en apparence, il refuse de réduire la nation à sa seule représentation et à la confiner ainsi au rang d’organe subordonné de l’État car il ne veut pas entériner une conception fictive de la représentation nationale 53. Cette évolution de son centre dintérêt professionnel vers le droit constitutionnel est inséparable de sa condition dexilé alsacien dans la « France de lintérieur ». Né français en 1861, c'est par attachement à la patrie que sa famille quitte l'Alsace annexée par l'empire allemand après la défaite de 1870. Patriote tout d'abord. Ce principe permet de penser une forme d’exercice de la puissance qui diffère aussi bien de la souveraineté monarchique que de la souveraineté populaire. Celle-ci n’est pas, à proprement parler, une véritable monarchie parce qu’elle ne repose pas sur un principe monarchique. G.Bacot conclut en conséquence qu’« il n’y a donc pas dans la Constitution de 1793 de souveraineté individuelle qui puisse limiter la souveraineté du peuple » 34. Son œuvre reflète ces tensions plus qu’elle ne restitue le droit révolutionnaire dans sa vérité d’archive ; elle justifie ou invalide un présent qui continue plus qu’elle ne représente un passé qui a cessé d’être. Manifestement alors le schéma révolutionnaire de l’organisation du pouvoir déborde la frontière géographique de son accomplissement historique pour s’imposer comme un véritable modèle, opposable à d’autres formes d’organisation du pouvoir. APA (6th ed.) Cette unité est celle du peuple qui constitue l’État » 42. Disciple, sur ce point, de la doctrine positiviste et monarchiste allemande de C.F.Gerber, P.Laband et G.Jellinek, Carré de Malberg ne conçoit pas le droit comme un seul ensemble de règles posées mais comme un ensemble de principes fixes et sous-jacents dont les actes étatiques sont l’expression superficielle. Quelle que soit la charge métaphysique d’une telle assertion, il faut ici considérer que le droit positif cesse simplement d’être du droit lorsqu’il n’est plus en contact avec la volonté de l’État. Cette définition a rempli une double fonction dans la doctrine monarchique allemande du xixe siècle. Depuis, la notion de souveraineté a assez peu évolué dans ses éléments constitutifs, seuls les détenteurs de la souveraineté ont varié au fil du temps. La loi n’est pas ici une simple limite à l’exercice de la puissance mais bien le principe et la condition de tout exercice de la puissance. À la différence des auteurs qui ne voient dans ce principe qu'un nouvel habillage de l'absolutisme, une simple translation du pouvoir du monarque à CARRÉ DE MALBERG 9 la nation dans la forme inchangée d'une puissance souveraine, C… Une histoire toujours vivante, Journées d'étude de la SER 15 et 16 juin 2010 (Ivry), Catalogue of 552 journals. Cette citation de Rousseau illustre parfaitement l’extrait du texte que nous allons étudier. Ce fils d'officier, élevé dans le souvenir des conquêtes de Crimée et d'Italie auxquelles participa son père comme chasseur, reste fidèle à l'inaliénabilité du territoire national en dépit des défaites militaires. Si le qualificatif a perdu aujourd'hui de sa superbe, l'attachement quasi charnel à la nation bénéficiait alors d'une forte prégnance à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Dans un tel système aucune autorité ne peut détenir une puissance ou une compétence concurrente ou autonome car il n’est pas d’autre source de la valeur juridique des actes étatiques que la volonté législative exprimée par l’organe d’expression de la nation. Tel est le système de l’État de droit, par opposition à l’État de police, qui protège les sujets de la volonté exclusive du monarque mais n’altère pas la puissance de principe que celui-ci détient. Poursuivant plus loin son investigation, l’auteur ne découvre de conception individualiste de la souveraineté que chez les « enragés », et dans certains textes de Babeuf et des membres de la « Conjuration des égaux » 35 ; mais Carré de Malberg ne cite ni ne s’appuie sur aucun des textes de ces courants minoritaires, dont la pensée n’a jamais déterminé la conception dominante du principe de la souveraineté populaire. Carré de Malberg and the Constitutional Law of the French Revolution. Carré de Malberg souligne qu’un Etat possède deux souverainetés différentes : la souveraineté interne et la souveraineté externe. Monarchie et démocratie ne sont pas seulement « des formes de gouvernements », mais « des façons d’être de l’État » 17. Lorsque Carré de Malberg puise dans la Constitution de 1791 les principes qui lui permettent d’expliquer ensuite les fondements du pouvoir, il ne fait alors qu’expliciter la théorie de l’État, pour ainsi dire latente, contenue dans ces principes. D’une part, il rend compte d’une certaine organisation spécifique du pouvoir. 33Dans la théorie monarchiste, ce n’est pas la nation mais bien le monarque qui est le titulaire principal de la puissance de l’État. 21Afin de justifier la suprématie du principe de la souveraineté nationale, principe même du constitutionnalisme, Carré de Malberg est conduit à déformer les théories de la souveraineté monarchique et de la souveraineté populaire. Université de Haute-Alsace. Dans les deux hypothèses, la nation ne veut que dans la forme et par le moyen de sa « représentation ». Et, pourtant, elle n'est peut-être pas aussi évidente qu'on se plaît souvent à le croire. La souveraineté interne est le pouvoir qu’exerce un Etat au sein de ses frontières. Raymond Carré de Malberg (préf. 17Dans une version que Carré de Malberg attribue à Rousseau, le peuple est d’abord présenté comme une « masse de citoyens » 19, « une collection inorganisée d’individus » 20. Avant la Révolution, l’État se confondait dans la personne du monarque ; avec la Révolution, le monarque disparaît et laisse place à l’État-nation souverain, à l’État comme personnification de la nation et la nation comme substrat de l’État. On remarquera, d’une part, que Carré de Malberg minimise considérablement le rôle juridique joué par le monarque dans la procédure législative sous la Constitution de 1791. Carré de Malberg juge que la Révolution fait accomplir au droit public (en général) un « grand progrès » 5 en ce qu’elle consacre les vrais principes de l’État moderne. Carré de Malberg pense cependant que l’on ne peut pas définir l’État autrement que comme la personnification juridique de la nation et que cette définition suppose nécessairement le principe de la souveraineté … Il est difficile de préciser davantage la pensée de Carré de Malberg sur ce point car, par ailleurs, d’un strict point de vue juridique, il soutient que le représentant ou l’organe n’est lié par l’existence d’aucune volonté antérieure de sorte que la nation ne commence à vouloir non par l’intermédiaire de ses représentants mais par le moyen de son organe de volonté. Il considère en effet que « si la théorie actuelle de l’organe juridique est de construction allemande, les matériaux en ont été fournis, en bonne partie, par les travaux et les discours des constituants français de 1791 le germe de cette théorie se trouve contenu dans leur concept du régime « représentatif et dans les définitions qu’ils ont données de ce régime » 36. Ainsi il n’y a pas seulement transfert mais transformation de la souveraineté. Ce faisant, il rend bien compte d’une tradition parlementaire française qui, jusqu’en 1958, ne concevait l’expression d’une volonté nationale qu’au lieu de sa représentation. Le rappel de ces deux qualités permet déjà d'éclairer l'oeuvre doctrinale de ce grand maître de l'Université. Éric Maulin, « Carré de Malberg et le droit constitutionnel de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 328 | avril-juin 2002, mis en ligne le 11 mai 2006, consulté le 06 janvier 2021. L’État, c’est la personne abstraite en qui se résume et s’unifie la nation Il est donc impossible d’opposer la personne étatique à la nation » 58. Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de l’État moderne. 16Carré de Malberg ne s’est pas contenté d’opposer souveraineté monarchique et souveraineté nationale, mais il a tenté en outre d’opposer cette dernière à la souveraineté populaire. La conception allemande de l’organe d’État déduite du principe monarchique réduit la nation au rang d’organe de l’État parce qu’elle ne repose pas sur le principe de la souveraineté nationale. Cette dernière idée ne semble pas, en effet, fondamentalement distincte de la conception allemande de l’organe. Raymond Carré de Malberg, né le 1er novembre 1861 à Strasbourg et mort le 21 mars 1935 dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français. Deuxièmement, elle témoigne d’un progrès moral qui s’accomplit dans l’histoire, le droit moderne réalisant une limitation du pouvoir, lequel se trouve être toujours un pouvoir juridique 12. Il détient, en particulier, un droit de sanction, de telle sorte que si le contenu de la loi est fixé par les chambres, le fondement de la force obligatoire de la loi est à rechercher dans l’exclusive volonté du monarque. Il ne monopolise plus la totalité de la puissance étatique puisque au moyen d’une Charte ou d’une Constitution il a confié une part de l’exercice du pouvoir constituant et du pouvoir législatif à une ou plusieurs assemblées. En ce premier sens, le peuple est, en conséquence, incapable d’exprimer une volonté. Ce principe permet de penser une forme d'exercice de la puissance qui diffère aussi bien de la souveraineté monarchique que de la souveraineté populaire. Quand on dit que l’État est souverain, il faut donc entendre par là que, dans la sphère où son autorité est appelée à s’exercer, il détient une puissance qui … Les Chambres ne sont alors compétentes que dans un domaine nettement circonscrit. Sans doute l’exigence de représentativité ainsi formulée ne prend aucune forme juridique précise mais elle impose cependant à l’organe de s’inspirer de « l’esprit national » ou de ce que l’auteur, après Hauriou, appelle aussi le « bloc des idées incontestables ». Il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a, écrit le juriste alsacien, une « essence commune de la monarchie et de la démocratie » 16 qui réside dans la prétention d’une personne ou d’un groupe de personnes, le peuple, à exercer, en vertu d’un droit propre, le pouvoir souverain. Le principe de la souveraineté populaire est, selon Carré de Malberg, indissociable de l’idée de contrat. Si chaque individu est souverain, la décision collective ne peut se prendre qu’à l’unanimité des voix ou des volontés, exactement comme dans une confédération d’États, l’entente commune repose sur l’unanimité de la volonté des particuliers. Dès lors il faut conclure que « le peuple et sa représentation sont juridiquement une seule et même chose » 49. De la souveraineté nationale à la volonté générale. Full citation; Abstract. 14Fort de ce rapprochement entre la monarchie absolue et la monarchie limitée, toutes deux espèces du genre de la monarchie pure opposée à la souveraineté nationale, Carré de Malberg peut opposer le droit républicain français issu de la Révolution française au droit monarchique allemand issu de l’absolutisme. Toutefois il ajoute, logiquement, que la dénomination de représentants de l’ensemble du peuple, conventionnellement donnée aux membres du Reichstag, « n’a pas de signification juridique positive au sens juridique, les membres du Reichstag ne sont les représentants de personne leurs pouvoirs ne sont pas dérivés d’un autre sujet de droit ils reposent directement sur la Constitution de l’Empire » 46. Toutefois il faut ici considérer que la réduction de la nation à un organe de l’État prend une signification très différente selon qu’elle est éclairée par le principe de la souveraineté monarchique ou le principe de la souveraineté nationale. Il n’est plus l’expression de la puissance publique. Or il faut croire que cette fonction ne doit. Elle révèle une tension entre un discours qui porte sur la seule légalité de l’ordre juridique considéré et un autre discours, parallèle, qui porte sur la légitimité de cet ordre et dont Carré de Malberg ne peut ni ne veut s’émanciper. 20On a fait justice d’une pareille conception qui, d’une part, déforme à un point surprenant la pensée de Rousseau, théoricien de l’intégration des individus dans la communauté et de l’universalité du peuple auteur de la loi 32 et, d’autre part, transpose sur le lieu de la Révolution française une distinction/opposition de la souveraineté du peuple et de la souveraineté de la nation nées bien plus tard. Carré de Malberg pense qu’en proclamant ainsi le principe de la souveraineté nationale la Révolution française est à l’origine d’un progrès non seulement dans l’organisation du pouvoir mais dans la conception de son exercice : elle éradique tout pouvoir originaire, absolu, non dérivé de la constitution et institue ce que l’auteur appellera bientôt l’État légal, expression d’une conception républicaine de … du C.N.R.S. L’État existe indépendamment d’elle puisque le monarque reste le détenteur principal de la puissance et conserve un pouvoir réglementaire autonome et initial 59.